L'argent à l'école

Utilisation des fonds des coopératives scolaires

Un Recteur d'Académie s'interrogeait sur la régularité de l'utilisation des ressources des coopératives scolaires créées dans les écoles du 1er degré.

Il lui a été répondu que, dans la mesure où les coopératives scolaires sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, rien ne s'oppose à ce qu'elles reçoivent des subventions des collectivités territoriales, en l'occurrence des communes. En tant que personne morale, elles ont la capacité de gérer des fonds.

Toutefois, l'utilisation de ces ressources pour assurer le fonctionnement administratif de l'école n'est pas conforme aux orientations de la circulaire du 10 février 1948 sur les coopératives scolaires.

Celles-ci doivent en effet, « contribuer à éviter la déviation possible du mouvement coopératif scolaire vers des buts plus matériels qu'éducatifs ».

En conséquence, une coopérative scolaire ne saurait prendre en charge des dépenses afférentes au fonctionnement de l'établissement, ni recruter des personnels sous contrat emploi solidarité pour assister les directeurs d'écoles dans leurs tâches administratives. De telles dépenses ne sont pas compatibles avec l'objet social de cette association.

Il appartient donc, en application de la loi du 30 octobre 1886, modifiée en ce point par la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998, aux recteurs et aux inspecteurs d'Académie de rappeler aux directeurs d'école, qui participent ou président ces associations, d'en utiliser les ressources conformément aux orientations de la circulaire du 10 février 1948 précitée.

Par ailleurs, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés comporte, aux articles 10 à 15, des dispositions relatives à la transparence financière, aux termes desquelles tout organisme de droit privé, telle une association, qui reçoit une subvention d'une personne publique doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.

Dans la mesure où les subventions concernées sont allouées par des communes, il semble opportun de demander au préfet qu'il leur donne des instructions aux fins de vérifier que l'utilisation par les coopératives scolaires des sommes ainsi visées s'effectue dans ce cadre, et donc à l'exclusion de toute participation au fonctionnement administratif des écoles.

Il pourrait également être rappelé aux communes en cause que la création d'une caisse des écoles, en application de la loi du 10 avril 1867, est susceptible de répondre dans de bonnes conditions aux situations qui pourraient être actuellement prises en charge dans un cadre illégal ou douteux.

Lettre d'information Juridique du Ministère de l'Education Nationale n°46, pages 18 et 19

 

Pour aller plus loin :

Photographie scolaire

Gestion de fait

Circulaire des coopératives

Le conseil de coop'